3. Un organisme peut, par règlement, déterminer les cas où l’enregistrement est requis d’une personne qui, à des fins récréatives, accède ou séjourne sur le territoire de la ZEC dont il a la gestion ou s’y livre à une activité quelconque.
Cette personne doit alors se conformer aux modalités d’enregistrement suivantes:1° s’identifier au moyen de ses noms et adresses, du numéro d’une pièce d’identité et, le cas échéant, du numéro de son permis de pêche;
2° indiquer, pour chaque jour de pratique de la pêche, la date ainsi qu’un seul endroit ou, le cas échéant, un seul secteur où elle pratiquera cette activité;
3° indiquer, pour chaque jour de pratique d’activités récréatives faisant partie d’un plan de développement approuvé par le ministre conformément à l’article 106.0.1 de la Loi, la date ainsi qu’un endroit ou, le cas échéant, un secteur où elle pratiquera cette activité;
4° poser une preuve d’enregistrement sur le tableau de bord de son véhicule de façon à ce qu’elle soit lisible de l’extérieur ou la porter sur elle et l’exhiber sur demande d’un agent de protection de la faune, d’un assistant à la protection de la faune ou d’un gardien de territoire; cette preuve d’enregistrement dûment complétée devra être déposée au poste d’accueil à la sortie;
5° acquitter les droits exigibles.
Lorsqu’une personne pêche dans plus d’un secteur à accès non contingenté au cours de la même journée, le montant des droits exigibles qu’elle doit payer ne peut dépasser le montant maximum prévu par le paragraphe 1 de l’article 15.
Une personne qui pêche dans un secteur à accès contingenté ou à accès non contingenté peut, le jour même où elle se livre à cette activité, faire modifier son choix de secteur de pêche pour pêcher dans un autre secteur à accès contingenté, s’il reste des places non attribuées et si elle paie les droits exigibles pour la pêche dans le nouveau secteur choisi.
D. 1255-99, a. 3; D. 810-2005, a. 1; D. 564-2014, a. 1.